Par KONÉ Péléni Jonathan Aimé, Docteur en droit bancaire et du crédit, spécialiste du droit bancaire, droit du crédit à la consommation. Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Université Toulouse Capitole – Centre de Droit des Affaires. Consultant indépendant.
Depuis le 1er juin 2026, un nouveau plafond légal encadre le coût du crédit dans les huit États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Par la Décision n°19/29-12-2025/CM/UMOA, signée à Cotonou le 29 décembre 2025 sous la présidence d’Aboubakar Nacanabo, le Conseil des Ministres de l’Union a redéfini le taux d’usure applicable aux opérations de crédit : 14 % pour les banques, contre 15 % auparavant, et 24 % pour les établissements financiers de crédit et les systèmes financiers décentralisés (SFD). Présentée sous l’angle strictement chiffré, l’évolution peut sembler technique. Elle emporte pourtant des conséquences directes sur l’accès au crédit, la tarification bancaire et la protection du consommateur, dans une zone où le taux effectif global constitue, depuis des décennies, le principal instrument de lutte contre les pratiques de crédit abusives.
I- Un texte ancré dans un dispositif juridique ancien
Le taux d’usure n’est pas une innovation de la Décision n°19/29-12-2025/CM/UMOA. Il trouve son fondement dans la loi uniforme relative à la lutte contre l’usure adoptée par les autorités de l’Union, elle-même adossée au Traité constitutif de l’UEMOA et aux Statuts de la BCEAO. Ce cadre confère au Conseil des Ministres, et à lui seul, la compétence pour fixer le seuil au-delà duquel un crédit est réputé usuraire. Ni la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ni la Commission bancaire de l’UMOA ne disposent de ce pouvoir : leur rôle se limite à la mise en œuvre et à la supervision du respect du plafond une fois celui-ci arrêté.
Le taux d’usure se distingue à cet égard du taux d’intérêt légal, fixé annuellement par chaque État membre selon une méthode harmonisée fondée sur les conditions de refinancement de la BCEAO, et qui sert de référence dans le règlement des litiges et l’exécution des créances. Le taux d’usure, lui, a une vocation préventive : il borne, en amont, le coût total que peut supporter un emprunteur, exprimé en taux effectif global (TEG) ou taux annuel effectif global (TAEG).
II- Le contenu de la mesure : deux plafonds, une architecture inchangée
La Décision n°19 maintient la distinction, classique dans le droit bancaire de l’Union, entre deux catégories d’établissements prêteurs. Les banques, entendues au sens de la loi bancaire uniforme, voient leur plafond ramené de 15 % à 14 %, soit un repli d’un point. Les établissements financiers à caractère bancaire, ainsi que les systèmes financiers décentralisés relevant du secteur de la microfinance, restent soumis à un plafond distinct de 24 %, reflet du coût structurel plus élevé de leur activité, marquée par des montants de crédit plus faibles, un risque de défaut supérieur et des charges d’exploitation proportionnellement plus lourdes.
Cette architecture à deux vitesses n’est pas propre à la présente décision : elle prolonge une distinction que les textes antérieurs opéraient déjà entre crédit bancaire classique et crédit de proximité. Le maintien de cet écart de dix points, loin d’être anodin, traduit un arbitrage assumé du Conseil des Ministres entre deux objectifs concurrents : protéger l’emprunteur contre un coût de crédit excessif, d’une part, et préserver la viabilité économique d’un secteur de la microfinance dont la vocation d’inclusion financière repose précisément sur sa capacité à prêter à une clientèle exclue du système bancaire classique, d’autre part.
En pratique, tout crédit dont le TEG ou le TAEG dépasse le seuil applicable à la catégorie de l’établissement prêteur est qualifié d’usuraire, indépendamment de la nature du contrat ou de la qualité de l’emprunteur, personne physique ou morale.
II- La sanction de l’usure : un dispositif à dominante pénale
La force du taux d’usure tient moins à son niveau qu’à la sévérité des conséquences attachées à son dépassement. Le dispositif répressif applicable dans l’Union combine sanctions pénales et sanctions civiles. Sur le plan pénal, l’établissement fautif s’expose à une amende et, en cas de récidive, à une peine d’emprisonnement pouvant être assortie de la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement concerné. Sur le plan civil, le juge saisi peut prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt usuraire, voire du contrat lui-même, et ordonner la restitution à l’emprunteur des sommes perçues au-delà du plafond légal.
À ce dispositif national s’ajoute un volet prudentiel : le non-respect du taux d’usure expose l’établissement à des sanctions disciplinaires de la part de la Commission bancaire de l’UMOA, pouvant aller, dans les cas les plus graves, jusqu’au retrait d’agrément. Cette articulation entre sanction pénale, sanction civile et sanction disciplinaire confère au taux d’usure une portée dissuasive que peu d’autres mécanismes de protection du consommateur de crédit peuvent revendiquer dans l’espace UEMOA.
IV- Une baisse modeste mais significative pour les emprunteurs
Le recul d’un point du plafond applicable aux banques peut paraître limité. Il n’en produit pas moins un effet mécanique sur la tarification bancaire, dans un contexte où le TAEG intègre non seulement le taux d’intérêt nominal, mais également l’ensemble des frais, commissions et primes d’assurance liés à l’octroi du crédit. Pour les établissements dont la tarification actuelle affleurait l’ancien plafond de 15 %, l’ajustement impose une révision immédiate des grilles tarifaires, sous peine de basculer dans l’illicéité.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de détente monétaire observé dans l’Union : la BCEAO a procédé, au cours des derniers mois, à plusieurs ajustements de sa politique de taux directeurs, dans un contexte de désinflation prononcée. La baisse du taux d’usure peut ainsi se lire comme le prolongement, sur le segment du crédit aux particuliers et aux entreprises, d’une orientation accommodante déjà à l’œuvre sur le marché monétaire.
V- Les limites d’un instrument à double tranchant
L’exercice de fixation d’un taux d’usure obéit néanmoins à un équilibre délicat, bien documenté par la doctrine économique et juridique. Un plafond trop bas risque de produire un effet de rationnement du crédit : les établissements prêteurs, dans l’incapacité de couvrir leur risque par une tarification adéquate, se détournent des profils les plus risqués, souvent les ménages modestes et les très petites entreprises, précisément ceux que le dispositif entend protéger. Ce risque est structurellement plus élevé pour le secteur de la microfinance, dont le modèle économique repose sur des marges plus étroites que celles du secteur bancaire classique.
Le maintien du plafond des établissements financiers et des SFD à 24 %, inchangé par la présente décision, peut ainsi se lire comme une manière, pour le Conseil des Ministres, de sécuriser la viabilité du secteur de l’inclusion financière au moment même où il resserre l’étau sur le secteur bancaire. Reste que l’efficacité de la mesure dépendra, en définitive, de la capacité de la Commission bancaire et des autorités nationales à en assurer un contrôle effectif, la pratique ayant montré, dans plusieurs juridictions de l’Union, que le contournement du taux d’usure par une multiplication de frais annexes non intégrés au TEG demeure un risque structurel.
Conclusion
La Décision n°19/29-12-2025/CM/UMOA du 29 décembre 2025 ne bouleverse pas l’architecture du droit de l’usure dans l’UEMOA ; elle l’ajuste, avec prudence, dans un sens favorable à l’emprunteur. Son intérêt réside moins dans l’ampleur de la baisse opérée que dans la confirmation d’une méthode : celle d’un Conseil des Ministres qui continue d’arbitrer, texte après texte, entre protection du consommateur de crédit et préservation de l’équilibre économique des établissements prêteurs. La véritable portée de la mesure se mesurera dans les prochains mois, à l’aune de sa mise en œuvre effective par les banques, les établissements financiers et les systèmes financiers décentralisés de la zone.

