La loi n°12 du 11 mai 2015 relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables a été adoptée et promulguée. Cette loi a pour objectif de favoriser le développement des énergies renouvelables et de renforcer l’offre en électricité en Tunisie en incitant les initiatives privées et libéralisant la production et l’exportation d’électricité.
Si l’autorisation de la production pour l’exportation est un pas vers la libéralisation, le monopole de la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) n’a pas été affaibli en substance et les producteurs privés devront toujours prendre en considération un certain nombre de contraintes pour structurer leurs projets.
Trois régimes prévus au sein du chapitre II sur la « réalisation de projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables » intéressent particulièrement les opérateurs du secteur. Les régimes sont :
l’autoconsommation ;
la production indépendante d’électricité pour la consommation locale ; et
l’exportation d’électricité.
Le régime de l’autoconsommation demeure inchangé. Les termes employés ne sont pas toujours suffisamment définis et l’interprétation des dispositions peut paraître aléatoire. Par exemple, les imperfections de la législation précédente ne sont pas comblées en ce qui concerne la production pour consommation locale tunisienne c’est-à-dire la grande majorité des cas (art. 14 bis et 14 ter de la loi n°2004-72 du 2 aout 2004, modifiée par la loi n°2009-9). Le régime semble toujours aussi restrictif : la possibilité pour « les groupements d’établissements » d’être ensemble auto-consommateurs est supprimée. La création d’une société de projet en cas de vente pour des industriels en autoconsommation n’est pas permise, ni la possibilité pour d’autres entités qui ne seraient pas consommateurs d’être copropriétaires ou gestionnaires de l’unité d’autoproduction.
Concernant la production indépendante d’électricité à partir d’énergies renouvelables pour la consommation locale, peu de changements sont remarqués et l’électricité produite sera toujours exclusivement vendue à la STEG (art. 22). Les producteurs doivent aujourd’hui créer une société de projet (art. 14) qui se voit octroyer les différentes autorisations prévues par la loi et qui viennent d’ailleurs s’ajouter aux autorisations « requises par la législation en vigueur » (art. 20), faisant alors craindre des procédures administratives plus lourdes encore pour les producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Le régime relatif à l’exportation d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables est ici le plus novateur mais est limité, notamment
l’exportation est soumise aux « besoins nationaux » (art. 24) ;
une partie de l’électricité doit être fournie à l’Etat et la compensation financière fluctue en fonction des termes des contrats de concession entre l’Etat et le producteur (art. 27) ;
les lignes de transport réalisées par le producteur pour l’exportation sont « transférées gratuitement à l’organisme public [la STEG] dès l’achèvement de la réalisation » (art. 28).
Le texte prévoit par ailleurs la création de commissions et entités en charge de la régulation du secteur. De prochains décrets sont attendus et il est à espérer qu’ils clarifieront un certain nombre de dispositions de la loi nouvelle.
L’équipe d’Eversheds dispose d’une vaste expérience dans la structuration de projets en Afrique, en Afrique du Nord et en Tunisie, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, et conseille actuellement de nombreux investisseurs pour leurs projets d’énergies renouvelables en Tunisie. N’hésitez pas à nous contacter pour tout conseil ou information dont vous pourriez avoir besoin.
Source: Eversheds