Par N’goan R. KOUAME, Docteur en Droit, Chargé d’Etudes à la Direction du Contrôle Financier (MFB), Auditeur du Master QHSE, 2IE, Ouagadougou.
Le 28 janvier 2026, coup de tonnerre dans le ciel juridique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Et pour cause, en cette date, la Cour de Justice de l’UEMOA (CJUEMOA) a rendu un arrêt, d’une importance structurante, dans lequel il annule les sanctions imposées au Mali par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) de l’Union, en sa session extraordinaire du 09 janvier 2022, à Accra, au Ghana. Cette décision, qui paraît marquer l’épilogue de la saga politico-judiciaire entamée le 15 février 2022 (date de la requête de l’Etat Mali à la CJUEMOA), est diversement interprétée et commentée dans les différents cercles politiques et intellectuels.
Ainsi, le 04 février 2026, par exemple, le Journal économique Financial Afrik publiait : «Jurisprudence de la Cour de Justice de l’UEMOA : après la victoire juridique du Mali, les industriels ivoiriens alertent sur un nouveau risque systémique. » A raison ! L’arrêt a bel et bien annulé les sanctions contre le Mali. Mais, par-delà la pure annulation, l’arrêt est-il véritablement une victoire pour le Mali ? Au demeurant, loin des postures et des émotions qui foisonnent sur les différentes plateformes médiatiques, l’arrêt emporte-t-il un réel risque pour l’UEMOA, les Etats membres et leurs acteurs économiques ?
L’annulation des sanctions imposées au Mali
Dans son arrêt n°01/2026, la Cour de Justice de l’Union fait observer que « les décisions incriminées ont été prises sans fondement légal et en dehors du système normatif communautaire UEMOA doivent être déclarées illégales et encourir l’annulation. » Pour elle, « il échoit de constater que la décision portant sanctions adoptées contre l’Etat du Mali par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le 09 janvier 2022 à Accra, au GHANA, est dépourvue de base légale et de prononcer son annulation. » Il est à remarquer que le juge ne fait pas preuve d’ambiguïté dans sa décision. Il prononce la nullité des décisions de sanction contre le Mali, au motif de l’absence de toute base légale. Un motif de nullité qui n’est pas sans faire rétroagir celle-ci.
De la rétroactivité de l’annulation et du risque de conséquences disruptives
Aux termes de l’article 10 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA de 1996, « l’organe de l’Union dont émane l’acte annulé est tenu de prendre les mesures que » comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice. » Autrement dit, les organes ayant pris la mesure de sanction sont tenus de prendre des décisions pour réparer les dommages subséquents à leurs décisions. Par cette disposition, le Protocole laisse entendre que les décisions de la Cour de l’Union peuvent avoir des effets rétroactifs. Cela est davantage vrai lorsque la décision annulée a préjudicié aux droits des Etats membres, des personnes morales privées ou des citoyens communautaires. Sauf que, dans un tel cas, les conséquences pourraient être sismiques, car pouvant emporter une série d’actions juridiques et judiciaires.
Dans l’espèce malienne, la décision de sanction a été prise par la CCEG, en sa session d’Accra du 09 janvier 2022. Il s’en est suivie une cohorte de mesures subséquentes provenant d’autres organes de l’Union. Il en est le cas des mesures de sanction adoptée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ou par le Conseil des Ministres de l’Union. Du reste, les Etats membres de l’UEMOA, tel la Côte d’Ivoire, n’ont pas moins appliqué rigoureusement ces sanctions.
Partant, tout déploiement des effets de l’arrêt dans le passé entrainerait une cascade de procédures contentieuses, ce qui pourrait porter atteinte au principe de la sécurité juridique, partant, à la sécurité des affaires dans l’Union. La Cour partage cette crainte, en ces termes : « si l’annulation prononcée produisait ses entiers effets, elle atteindrait les actes pris par l’Union notamment des Directives, Règlements et Décisions du Conseil des Ministres statutaire. » En clair, si son arrêt était rétroactif, il aurait un effet disruptif à l’égard de l’ordre juridique communautaire. D’où le choix d’organiser l’application de l’arrêt.
Solution de modulation des effets de l’arrêt
En raison de ce risque systémique, la Cour de l’Union a fait usage de son pouvoir de modulation des effets de ses décisions, neutralisant ainsi toute rétroactivité de l’arrêt d’annulation. Cette prérogative lui est reconnue par l’article 10 alinéa 2 du Protocole Additionnel n°1 précité. Il stipule ceci : La Cour de Justice « a la faculté d’indiquer les effets des actes annulés qui doivent être considérés comme définitif. » Partant, la Cour peut moduler les effets de ses arrêts, en vue de trouver un équilibre optimal entre les intérêts du demandeur et ceux de la Communauté. Sur ce fondement, la Cour de l’Union, arrête clairement ceci : « il convient de dire que les effets de la nullité courent à compter du présent arrêt afin de préserver les intérêts de l’Union par rapport aux actes déjà posés. »
En clair, les effets de l’arrêt d’annulation s’appliquent à partir du 28 janvier 2026, et non à partir du 09 janvier 2022. Mais, par-delà la préservation de la sécurité juridique de la Communauté, la Cour garantit les intérêts des autres Etats membres, en évitant à leurs acteurs économiques un essaim de procédures en réparation initiées par l’Etat malien ou par certains acteurs du secteur privé malien. A la réflexion, la Cour admet la réalité des préjudices et l’illégalité de la sanction, mais n’ordonne pas la prise de mesures concrètes par la partie aux torts de laquelle l’arrêt a été rendu, pour réparer les dommages subis par l’Etat malien et ses citoyens. Le caractère réparateur de la justice semble donc minoré, ce qui fait de cet arrêt une décision de justice amputée.
Cette position de la Cour paraît curieuse, et n’est pas sans susciter des questionnements, surtout au regard de la clarté et du ton de son ordonnance n°6/2022/CJ du 24 mars 2022, demeurée sans effet pratique, du reste. Dans celle-ci, elle faisait observer que « l’urgence et le motif sérieux » étant « établis », il faut « surseoir à l’exécution des sanctions décidées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de I’’UEMOA » contre le Mali. Il s’infère qu’elle aurait pu muscler davantage les effets de son arrêt du 2026, tant et si bien que, déjà dans l’ordonnance de 2022, elle faisait cas « des conséquences de cet acte sur le fonctionnement d’un Etat membre et la stabilité de l’Union. » Cela incline à penser que dans ses décisions, la Cour est plus prompte à protéger les intérêts de l’Union que ceux des Etats membres individuellement. En raison de ce que l’alinéa 2 de l’article 10 du Protocole sus-cité évoque une « faculté », et non une obligation. C’est dire que la Cour a le loisir de ne pas y recourir, si des mesures de réparations s’avèrent nécessaires. Mais, il est permis de remarquer une quasi-systématicité de l’usage de ce mécanisme de modulation des effets par la Cour, nonobstant la bonne dose d’inégalité qu’il induit parfois. La jurisprudence constante de la Juridiction y consacre d’ailleurs de belles lignes.
Jurisprudence constante de la modulation des effets
A vrai dire, cette position confirme une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’UEMOA établie la première fois dans son arrêt n°1/2006 du 5 avril 2006, Eugène YAÏ C/ CCEG. Le juge de l’Union y rappelle que « mais cette annulation si elle produisait ses entiers effets atteindrait les actes pris par le Commissaire entrant ; aussi, conformément aux dispositions de l’article 10 précité, il convient de dire que les effets de la nullité courent à compter du présent arrêt afin de préserver les intérêts de l’Union par rapport aux actes déjà posés. » Et pour cause, le juge est le garant de la cohérence et de la sécurité de l’ordre juridique de l’UEMOA. Ce rôle structurant du Juge dans le fonctionnement de l’Union donne à l’arrêt tout son charme.
Intérêt de l’arrêt d’annulation
En tous les cas, la décision du Juge est peu d’intérêt du point de vue de ses effets pratiques, même pour l’avenir, c’est-à-dire à partir du 28 janvier 2026. La Cour ayant exclu toute possibilité de réparation financière au profit du Mali. Au demeurant, les sanctions contre le Mali étant levées depuis 2023, l’arrêt semble sans objet.
Risque encouru par les opérateurs économiques ivoiriens
Des analyses sus-citées, il apparaît qu’il y a peu de chance que les personnes publiques et privées des autres Etats soient emmenées à verser des dommages et intérêts au Mali ou aux opérateurs économiques maliens. Ainsi, les acteurs économiques et les autres Etats membres encourent peu de risque judiciaires et financiers.
Intérêt juridique de l’arrêt
L’arrêt est toutefois d’un fort intérêt juridique, en ce que le juge semble consacrer l’intangibilité de l’indépendance de la Banque Centrale (BCEAO). Ainsi, aucun organe de l’Union, y compris la CCEG, l’organe suprême ayant une compétence de portée générale, ne peut déroger à l’article 4 du Statut de la BCEAO. Cette disposition postule que la Banque Centrale, ses organes, un membre quelconque de ses organes ou de son personnel ne peuvent solliciter, ni recevoir des directives ou des instructions des institutions ou organes communautaires, des Gouvernements des Etats membres de l’UMOA, de tout autre organisme ou de toute autre personne, dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui leur sont conférés par le Traité de l’UMOA.
Ce faisant, le juge fait comprendre que la CCEG est subordonnée au principe de la légalité, dont il est le gardien. Dès lors, la CCEG a un pouvoir limité, car encastrée dans les clous du traité constitutif. Somme toute, l’arrêt d’annulation apparaît comme une paix des braves. La nullité étant vidée , sa substance profitable au Mali, donc peu d’intérêt ; quant à la CCEG, elle perd, sans avoir à réparer et garde la tête haute. Dès lors, il s’agit certes d’une victoire nue pour l’Etat malien, mais cet arrêt représente un bond en avant substantiel pour le droit communautaire ouest-africain ; la Cour ayant renforcé l’indépendance de la Banque Centrale. D’une manière générale, la Cour, tout en prenant acte de la difficulté de réparer le passé, fait preuve de prophylaxie, en renforçant son pouvoir de contrôle sur les décisions de la CCEG. Agissant ainsi, la Cour semble construire un avenir communautaire exempt de situations similaires.
A propos de Dr. Romuald Kouamé
Dr. Romuald Kouamé N’goan est Docteur en droit et Chargé d’Études à la Direction du Contrôle Financier du Ministère des Finances et du Budget. Il est également auditeur du Master QHSE à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou. Spécialiste des finances publiques, des finances durables et vertes, du droit des investissements internationaux et du droit de l’environnement, il dispose également d’une solide expertise en évaluation environnementale et en audit. Lauréat des Olympiades Universitaires du CAMES (Dakar, 2020), il est par ailleurs chercheur au Centre de Recherches en Droit Public Approfondi (CREDPA) de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

